samedi 14 août 2010

Définition de la pénologie - (2)


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Définition de la pénologie – (2)

Nasreddine EL HAGE
Universitaire français
Docteur d’Etat en droit
La pénologie est l’étude de l’exécution individualisée des peines infligées par le juge aux auteurs d’infractions pénales. Elle consiste à déterminer concrètement les mesures permettant d’une part de rétablir l’ordre public et protéger la victime et d’autre part de sanctionner l’auteur de l’infraction tout en favorisant sa réinsertion sociale et professionnelle afin de prévenir sa récidive.
La peine, dont l’exécution constitue donc l’objet de la pénologie, ne doit être confondue ni avec la mesure de sûreté, ni avec la rétention de sûreté, ni avec la surveillance de sûreté, ni avec d’autres sanctions comme, par exemple, la sanction civile ou la sanction disciplinaire ou encore la sanction administrative.
Concernant la peine, elle consiste soit à priver l’auteur de l’infraction de sa liberté pendant une durée qui varie selon la gravité de son acte, soit à lui imposer le versement d’une amende au trésor public, soit enfin à lui interdire l’exercice de certains de ses droits civiques ou civils ou familiaux. L’auteur de l’infraction peut, selon des principes prévus par la loi, être condamné à la fois à une peine d’emprisonnement, à une amende et à une privation de certains de ses droits civiques, civils ou familiaux.
Concernant la mesure de sûreté, contrairement à la peine consistant principalement à sanctionner l’auteur de l’infraction en lui infligeant une souffrance qui ne peut en aucun cas se traduire par un châtiment corporel, elle tend à prévenir le passage à l’acte criminel ou à empêcher la récidive d’une personne ayant déjà commis une infraction. On parle de mesure de sûreté lorsque le juge interdit à une personne d’exercer une activité professionnelle déterminée ou de fréquenter certains lieux ou encore d’avoir des contacts avec certaines personnes, notamment les témoins ou la victime de l’infraction.
Concernant la rétention de sûreté, il s’agit d’une mesure relativement récente qui a été instaurée par la loi du 25 février 2008 et dont l’objectif est de permettre de retenir dans des centres fermés les auteurs de certains crimes qui ont purgé leur peine de quinze ans ou plus de réclusion criminelle, mais qui seront considérés comme étant encore dangereux avec un risque persistant de récidive. La rétention de sûreté sera prononcée par une juridiction spéciale, la juridiction régionale de la rétention de sûreté, pour une durée d’un an et pourra être renouvelée si la personne est toujours considérée comme dangereuse. Dans les centres de rétention de sûreté, les personnes concernées devront bénéficier d’une prise en charge psychologique, médicale et sociale.
Concernant la surveillance de sûreté, c’est également la juridiction régionale de la rétention de sûreté qui peut la décider si, à l’issue de la période de rétention de sûreté, la personne concernée présente toujours des risques de récidive. Cette mesure peut aussi être décidée à l’issue d’une période de surveillance judiciaire ou de suivi socio-judiciaire. La personne soumise à cette mesure doit respecter des obligations précises fixées par la juridiction régionale de la rétention de sûreté comme, par exemple, le placement sous surveillance électronique mobile, l’obligation de soins, la soumission à des mesures de contrôle par un travailleur social ou l’interdiction de paraître en certains lieux.
Concernant la sanction civile, elle consiste à imposer à l’auteur d’une infraction le versement de dommages et intérêts à la victime pour réparer le préjudice qu’elle a subi, que ce préjudice soit matériel, corporel ou moral.
Quant à la sanction disciplinaire, qui s’ajoute souvent aux sanctions pénale et civile, elle consiste, par exemple, à exclure l’auteur de l’infraction d’une association ou à le radier d’une profession.
Relativement enfin à la sanction administrative, elle peut être représentée par le retrait d’un permis ou d’une autorisation administrative dont l’auteur de l’infraction est titulaire.
La pénologie ne doit être confondue ni avec la criminologie, ni avec le droit pénal, ni avec la procédure pénale.
Concernant d’abord la criminologie, elle s’intéresse au phénomène criminel en étudiant la personnalité du délinquant, les facteurs criminogènes et le processus du passage à l’acte criminel, alors que la pénologie s’intéresse aux conditions et aux modalités de l’exécution individualisée des peines. En dépit de leurs différences, la criminologie et la pénologie ont un objectif commun, la prévention de la délinquance. En effet, à travers l’évaluation de la pertinence et de l’efficacité des peines au regard de leur finalité, à savoir la protection de la société et la réinsertion sociale et professionnelle des délinquants, la pénologie se rapproche de la criminologie, plus précisément la criminologie préventive.
Quant au droit pénal, il définit les infractions et détermine les peines applicables à leurs auteurs, mais il comporte en même temps une dimension qui relève de la pénologie. En effet, le droit pénal fixe la peine qui sera infligée à l’auteur d’une infraction en tenant compte de sa personnalité, de la situation de sa victime et des circonstances ayant favorisé son passage à l’acte. Par exemple, pour la même infraction, la peine varie selon que son auteur est un mineur ou un majeur, un délinquant primaire ou un récidiviste, un individu doté de discernement ou un individu atteint de troubles mentaux.
Relativement enfin à la procédure pénale, elle définit les autorités chargées de mettre en œuvre la répression des infractions pénales et fixe les règles qui déterminent leurs pouvoirs et régissent leur organisation et leur fonctionnement. Ces autorités sont chargées de rechercher les auteurs d’infractions, les arrêter, les juger et les condamner à des peines nécessairement prévues, selon le cas, par une loi ou par un règlement. La pénologie est étroitement liée à la procédure pénale, car c’est le Code de procédure pénale qui fixe les principes et les modalités de l’exécution individualisée des peines. Le rôle de la procédure pénale ne s’arrête donc pas au déroulement du procès pénal, il s’étend aussi à l’exécution de la peine prononcée à l’issue de ce procès, ce qui témoigne d’un rapprochement évident entre les deux matières.
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